Pour en finir avec la question évoquée précédemment, les textes en vigueur en Nouvelle-Calédonie (deux délibérations qui se suivent) sont très clairs :
« Art. 6- Le Service Territorial des Archives a pour mission la collecte, la conservation, le tri, le classement, l’inventaire et la communication des archives territoriales telles qu’elles sont définies à l’article 3, 3° de la délibération sur les archives. »
« Art. 6- Le Service Territorial des Archives a pour mission la collecte, la conservation, le tri, le classement, l’inventaire et la communication des archives territoriales telles qu’elles sont définies à l’article 3, 3° de la délibération sur les archives. »
A noter, pour être précis, que l'article de la délibération n°159 du 24 mars 1987 (précisé par l'article 6 de la délibération n°160 du même jour) qui correspond aux documents qui procèdent de l’activité des services et établissements territoriaux est le 3,2°, et non pas le 3,3° comme indiqué par erreur: ce dernier correspond en fait aux archives régionales !
Les délais de communicabilité y sont détaillés et l’obligation de les préciser, au-delà des normes et du code de déontologie, constitue bien entendu … une question de bon sens !
Nicolas Dubuisson
Responsable CSTNC Administration générale
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