You don't speak french? No problem: use

jeudi 4 juin 2009

Harcèlement moral: la plainte du 30 décembre 2008.

Voici la plainte déposée le 30 décembre 2008 par mon nouveau cabinet d'avocats. Cette plainte a été fournie sous le numéro 17 dans le cadre de l'assignation en référé du 29 mai 2009 engagée auprès du tribunal du travail.

Je présenterai également la plainte déposée précédemment, pour des infractions comparables, par un avocat dont je tairai le nom afin de ne pas lui donner trop d’importance: faute pour lui d'avoir remis dans les délais un complément d'information attendu par le juge d'instruction, la plainte a été classée sans même que je ne sois informé, ni par lui, ni par le juge qui m'avait pourtant entendu…

J'avais réglé 200 000 francs C.F.P. à cet avocat indélicat (mais je ne le savais pas encore) et versé une consignation de 80 000 francs C.F.P. (il s'agissait d'une plainte avec constitution de partie civile) que j’ai récupérée tout seul comme un grand tardivement, l’avocat ne m’ayant plus jamais donné de nouvelles !

Je saisirai le conseil de l'ordre des avocats quand j'aurai le temps: j'ai d'autres priorités en ce moment et il n’y a pas encore prescription, malgré la réduction récente des délais…

Lorsqu’on est victime d’un acharnement qui prend la forme d’un harcèlement moral, surtout sur le lieu de travail comme c’est mon cas, il convient donc d’être bien entouré.

C’est vrai pour moi maintenant, mais ça n’a pas toujours le cas: je produirai dans la foulée les jugements ayant condamné la centrale syndicale à laquelle j’ai adhéré durant 14 ans (la CGT FO). Cette dernière m’a livré à mon employeur le 2 janvier 2006, alors que j’étais en stage à Paris, en lui annonçant que je ne faisais plus partie de cette organisation (et je ne le savais pas encore moi-même). Depuis, j’ai fait suspendre puis annuler mon exclusion, j’ai fait bloquer deux fois les comptes de cette centrale qui rechignait à me payer ce qu’elle me devait et d’après des sources bien informées, il semblerait que mes actions en justice aient fait perdre plus de 4 millions de francs C.F.P. à cette organisation syndicale (elle m’en a donné 500 000.). Jean-Claude Nègre, le « cerveau » de ces nobles actions syndicales, en a perdu la direction de la CGT FO et c’est bien fait pour sa gueule !

J’ai encore une procédure en cours, concernant la radiation de mon syndicat de base, ainsi qu’une action de prévue au civil pour faire réparer le préjudice découlant du fait que cette centrale ne m’a jamais défendu, bien au contraire.

La présente plainte met en cause au pénal cette organisation syndicale qui a pris part aux pressions qui m’ont été imposées par une association de malfaiteurs…

Nicolas Dubuisson

Responsable CSTNC Administration générale

-------------------------------------------------------------------------------------------------

AGUILA MORESCO
___________________________________________
Société d’Avocats

Laurent AGUILA
Cécile MORESCO
Maxime GUERIN-FLEURY
Gwenaëlle FRUCHAUD
Avocats au Barreau de NOUMEA

Stanislas AGUILA
Avocat Honoraire
Consultant en Métropole

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de Première Instance
Palais de Justice
NOUMEA


Nouméa, le 30 décembre 2008

N/R : DUBUISSON
CM
V/R : Plainte avec constitution de partie civile – Article 85 alinéa 2 du CPP


Monsieur le Procureur de la République,

J’ai l’honneur de déposer entre vos mains une plainte contre X avec constitution de partie civile et ce, à la requête de :

Monsieur Nicolas DUBUISSON, né le 12 septembre 1966 à NOUMEA, de nationalité française, demeurant 52 rue de Verteuil, Vallée des colons- BP 2752, 98 846 Nouméa CEDEX.

Monsieur Nicolas DUBUISSON a été recruté au service territorial des archives en 1993, en tant que contractuel, sur un poste d’archiviste « ayant vocation à exercer la fonction d’adjoint au chef de service ».

Au cours de l’année 1999, et à la suite de certains dysfonctionnements, le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie a souhaité nommer un nouveau chef de service des archives.

Monsieur Nicolas DUBUISSON, ayant donné parfaite satisfaction et étant titulaire du DESS d’archiviste requis pour ce poste pouvait légitimement s’attendre à être nommé chef de service.

Or, par arrêté n° 99 237/GNC en date du 12 août 1999, le gouvernement de Nouvelle Calédonie a modifié la délibération n° 160 du 24 mars 1987 créant le service territorial des archives et a prévu la prise en compte des diplômes universitaire de portée générale pour diriger le service des archives et non plus seulement le diplôme de l’école des Chartes et celui d’un DESS d’archiviste initialement requis.

Par arrêté n° 2000 857/GNC en date du 17 mai 2000, le Gouvernement de Nouvelle Calédonie a nommé Monsieur Ismet KURTOVITCH, chef du service territorial des archives.

A la suite d’un recours déposé par Monsieur Nicolas DUBUISSON et par jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en date du 29 juin 2000, l’arrêté du 12 août 1999 a été annulé pour erreur manifeste d’appréciation.

A la suite d’un second recours, et par jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 novembre 2000, l’arrêté du 17 mai 2000 a également été annulé au motif que Monsieur Ismet KURTOVITCH n’était pas titulaire des diplômes requis.

Sur requête présentée par le Gouvernement de Nouvelle Calédonie, la Cour Administrative d’Appel de Paris a rejeté en date du 19 mai 2003, la demande d’annulation de ce jugement du 9 novembre 2000.

Or, par arrêté n° 2000 2655 GNC du 5 décembre 2000, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie a de nouveau nommé Monsieur Ismet KURTOVITCH, chef de service territorial des archives, par intérim.

A plusieurs reprises, Monsieur Nicolas DUBUISSON a demandé au gouvernement de Nouvelle Calédonie de bien vouloir nommer un fonctionnaire titulaire des titres requis, ceci afin de faire naître une décision de rejet qu’il aurait contesté.

En réponse à cette demande et par arrêté n° 2007 2397 du 24 mai 2007, le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie a supprimé purement et simplement la condition d’obtention d’un diplôme de l’école des chartes ou d’un DESS d’archiviste et a nommé par un nouvel arrêté n° 2007 3489 daté du même jour, le même agent contractuel, chef de service territorial

Monsieur DUBUISSON a donc été contraint de porter de nouveau cette question devant le Tribunal administratif qui a annulé l’arrêté n° 2007 2397 considérant dans un jugement du 21 février 2008 que le moyen tiré d’un détournement de pouvoir était ainsi fondé.

Par ordonnance en date du 26 février 2008, le tribunal administratif se déclarait néanmoins incompétent pour connaître de la validité de la nouvelle nomination de Monsieur KURTOVITCH, décision qui fait actuellement l’objet d’un appel pendant devant la Cour administrative d’appel de Paris.

Bien que la quasi-totalité de ses actions aient été couronnés de succès, Monsieur DUBUISSON fait l’objet depuis le commencement de ses démarches judiciaires, d’une campagne de déstabilisation particulièrement violente de la part de son entourage professionnel.

Cette campagne de dénigrement a de toutes évidences, pour but de le dissuader de poursuivre son action au demeurant parfaitement légitime, comme le démontrent les diverses décisions susmentionnées.

Ainsi, depuis près de 8 ans, Monsieur DUBUISSON est la victime de pressions et de menaces de la part de plusieurs de ses collègues et de sa hiérarchie.

Ainsi, Monsieur DUBUISSON, subit régulièrement des brimades quotidiennes, ainsi que des menaces de sanctions disciplinaires prises au prétexte de sa participation à plusieurs actions syndicales.

Ainsi, suspendu de ses fonctions pour des motifs imprécis fondés sur de prétendus manquements de la part de Monsieur DUBUISSON, le 16 octobre 2007, il était traduit en conseil de discipline et exclu sans traitement par celui-ci, le 26 février 2008.

Considérant la nature parfaitement illégitime de cette sanction, le Président du Gouvernement réduisait d’ailleurs celle-ci à une expulsion temporaire.

Les membres du syndicat FO auquel Monsieur DUBUISSON appartenait en sa qualité de secrétaire général, ont également pris part à cette campagne de dénigrement et de harcèlement exercée à son encontre.

Ainsi, et alors même qu’il était membre de ce syndicat depuis 1994, il en a été sommairement exclu en date du 8 décembre 2005 par l’union syndicale CGT FO de Nouvelle Calédonie, sans même avoir été entendu au préalable, mesure d’exception dans l’histoire de ce syndicat.

Le Tribunal de première instance de Nouméa ne s’y est pas trompé et a, aux termes d’un jugement rendu en date du 24 novembre 2006, annulé la décision d’exclusion pour défaut de base légale et a condamné l’union syndicale CGT FO de Nouvelle Calédonie à indemniser le préjudice subi par Monsieur DUBUISSON.

Le harcèlement moral exercé à l’encontre de Monsieur DUBUISSON, et attesté par certains de ses collègues, a eu de graves effets sur l’équilibre psychologique de celui-ci.

En effet, Monsieur DUBUISSON est particulièrement touché par la régularité et la constance de ces violences morales qu’il subit quotidiennement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le plaignant se voit dans l’obligation de déposer entre vos mains une plainte avec constitution de partie civile contre X pour les faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, prévus et réprimés par l’article R. 624-1 du Code Pénal.

En effet, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que les seules violences morales étaient susceptibles de constituer l’infraction de violences (Cass. Crim. 6 février 2002, n°01-82.645 : Juris-data n°2002-013180).

Enfin, vous trouverez ci-joint, l’ensemble des pièces sur lesquelles cette plainte est fondée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, à l’assurance de ma haute considération.

CECILE MORESCO

P.J. :

- Jugement du 9 novembre 2000 du TA de Nouvelle Calédonie
- Arrêt du 18 novembre 2003 de la Cour Administrative d’appel de Paris
- Courrier du 11 décembre 2006
- Déclaration de main courante du 25 mai 2007
- Courrier du 29 mai 2007
- Attestation de Madame Angélique DOUYERE
- Attestation de Monsieur Claude YEIWENE
- Arrêtés du 16 octobre 2007
- Arrêté du 26 février 2008
- PV de délibération du conseil de discipline
- Attestation de Monsieur MAYERAU LONNE
- Jugement du 24 novembre 2006

3 commentaires:

  1. et **** moi, c'est ******* qui ***** de ** ****** **** la ***** et a ***** mon ****** alors ***** ****** à ****....

    RépondreSupprimer
  2. Un courageux anonyme a laissé un commentaire le 30 août 2009 à 19 heures 59, publié initialement avec un mot en moins : celui qui mettait en cause la probité d’un avocat.
    Finalement, ce commentaire a été plus longuement modéré : quand l’anonyme signera de son nom, le comm’ sera enrichi de sa prose première…
    La moindre des choses, c’est quand même d’avoir le courage de ses opinions, en se présentant, quand on se permet d’accuser les autres !

    RépondreSupprimer