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mardi 2 juin 2009

Assignation en référé de vendredi 29 mai 2009, tribunal du travail.

Voici la requête correspondant à l’assignation en référé de vendredi 29 mai 2009.
Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie seront données le vendredi 5 juin prochain.
Le texte est long : il y a l’intégralité de la requête. Ceux qui souhaitent consulter les pièces peuvent les demander par email.
Cette procédure a pour objet de régler définitivement la situation illégale du service des archives par la suspension du contrat illicite, puis par son annulation au fond.
Le tribunal administratif se déclare aujourd'hui incompétent pour statuer lorsqu'une nomination concerne un agent contractuel. Il faudra bien qu'une juridiction se déclare compétente à terme.

Nicolas Dubuisson

Responsable CSTNC Administration générale



PLAISE À MADAME LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL

Monsieur Nicolas Dubuisson a l’honneur de vous exposer :

Que par arrêté n° 99-237/GNC du 12 août 1999, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie modifie la délibération n° 160 du 24 mars 1987 qui conditionne, en son article 5, la détention du diplôme technico-professionnel à toute nomination en qualité de chef du service des archives :

«Le service Territorial des Archives est dirigé par un agent diplômé de l’école des Chartes ou titulaire d’un DESS d’archiviste ».

Que par l’ arrêté n° 99-237/GNC du 12 août 1999, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ajoute des diplômes généraux n’ayant aucune finalité technique et professionnelle spécialisée.

Que par arrêté n° 2000-857/GNC du 17 mai 2000, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme monsieur Ismet Kurtovitch, agent contractuel, sur un poste de fonctionnaire réputé permanent : celui de chef du service des archives.

Qu’ à la demande de monsieur Nicolas Dubuisson et par jugement n° 99-00407 du 9 juin 2000, le tribunal administratif de Nouméa annule l’arrêté n° 99-237/GNC du 12 août 1999 :

« considérant que le diplôme d’études approfondies d’études littéraires « Imago Mundi », le diplôme d’études approfondies « Société et cultures dans le pacifique insulaire », le diplôme d’études approfondies « Espace, temps et sociétés dans le pacifique insulaire » délivrés par l’université de Nouvelle-Calédonie, ainsi que le doctorat d’histoire, sanctionnent des formations générales universitaires sans aucune finalité technique et professionnelle spécialisée, que dès lors, en décidant de prendre en compte des diplômes universitaires de portée générale, pour diriger le service des archives de la Nouvelle-Calédonie, aux côtés du diplôme de l’école des chartes et du diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) d’archiviste , le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation, que dès lors, dans cette mesure il y a lieu de l’annuler. »

Pièce n°1 : Jugement du tribunal administratif n° 99-00407 du 9 juin 2000.

Que dans les semaines qui suivent, l’agent contractuel nommé par arrêté n° 2000-857/GNC du 17 mai 2000 tente de dissuader monsieur Nicolas Dubuisson de contester sa nomination, en l’appelant à son domicile (où il se trouve en arrêt de travail), pour tenter de l’amadouer dans un premier temps, sans succès puis en le menaçant des représailles du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Que toujours à la demande de monsieur Nicolas Dubuisson et par jugement n° 00-0320 du 9 novembre 2000, le tribunal administratif de Nouméa annule l’arrêté n° 2000-857/GNC du 17 mai 2000 :

« Considérant que M. Ismet Kurtovitch n’est pas titulaire de l’un des diplômes mentionnés à l’article 5 de la délibération précitée du 24 mars 1987; que dans ces conditions, le gouvernement ne pouvait légalement nommer l’intéressé comme chef du service territorial des archives ; que si M. Ismet Kurtovitch est titulaire de l’un des diplômes mentionnés à l’article unique de l’arrêté n° 99-237/G.N.C. du 12 août 1999 modifiant la délibération n° 160 du 24 mars 1987 créant le service territorial des archives, cet arrêté a été annulé par jugement n°9900407 du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que si la Nouvelle-Calédonie excipe des dispositions de l’article 132 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour soutenir que les emplois de chefs de service constituent des emplois à la discrétion du gouvernement, l’application de ces dispositions ne sauraient s’affranchir des conditions requises par l’article 5 de la délibération n° 160 du 24 mars 1987 subordonnant la nomination du chef de service à la détention d’un diplôme de l’école des Chartes ou d’un D.E.S.S. d’archiviste, diplômes que ne possède pas le candidat nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que la nomination en cause manquant de base légale, il y a lieu de l’annuler (…). »

Qu' à la suite d’un appel interjeté par le gouvernement le 1er février 2001, cette annulation est confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt n°01PA00402 du 19 mai 2003 :

« considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté n°2000-857/GNC du 17 mai 2000 relatif à la nomination du chef de service territorial des archives (…). »

Pièce n°2 : Jugement du tribunal administratif n° 00-0320 du 9 novembre 2000.
Pièce n°3 : Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°01PA00402 du 19 mai 2003.

Que par arrêté 2000-2655/GNC du 5 décembre 2000, monsieur Ismet Kurtovitch est nommé chef de service par intérim, puis, par arrêté n°2006-0624/GNC-Pr du 25 janvier 2006, adjoint au directeur des affaires culturelles et coutumières, en raison de sa fonction de chef de service par intérim.

Pièce n°4 : Arrêté n° 2006-0624/GNC-Pr du 25 janvier 2006 relatif à la nomination de l’adjoint au directeur des affaires culturelles et coutumières de la Nouvelle-Calédonie.

Qu' à la suite de nouvelles contestations de la part de monsieur Nicolas Dubuisson, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la cour administrative d’appel de Paris considèrent alors qu’en nommant cet agent contractuel par intérim, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a exécuté les décisions rendues par la juridiction administrative.

Que concernant la nomination en tant qu’adjoint du directeur des affaires culturelles et coutumières, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejette sa requête, « comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ».

Qu’ à plusieurs reprises, et notamment en 2007, monsieur Nicolas Dubuisson demande au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de bien vouloir mettre un terme à l’intérim de cet agent contractuel en nommant un fonctionnaire titulaire des titres.

Qu’ en réaction, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne trouve rien de mieux que de modifier de nouveau, par l’arrêté n° 2007-2397/GNC du 24 mai 2007, la délibération n° 160 du 24 mars 1987 en supprimant cette fois purement et simplement l’article 5 de ce texte, qui stipule que : «Le service Territorial des Archives est dirigé par un agent diplômé de l’école des Chartes ou titulaire d’un DESS d’archiviste ».

Que monsieur Nicolas Dubuisson rappelle que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en 2000 avait déjà « trituré » cet article en 2000, en ajoutant des diplômes fantaisistes, initiative sanctionnée par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à la demande de monsieur Nicolas Dubuisson.

Que par arrêté n° 2007-3489/GNC pris le 19 juillet 2007, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme de nouveau le même agent contractuel chef du service des archives à la direction des affaires culturelles et coutumières, en lui donnant délégation de signature.

Pièce n°5 : Arrêté n° 2007-3489/GNC du 19 juillet 2007 relatif à la nomination du chef du service des archives de la direction des affaires culturelles et coutumières de la Nouvelle-Calédonie.
Pièce n°6 : Arrêté n° 2007-4158/GNC-Pr du 19 juillet 2007 portant délégation de signature au chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie.

Que toujours à la demande de monsieur Nicolas Dubuisson et par jugement n° 07205 du 21 février 2008, le tribunal administratif de Nouméa annule l’arrêté n° 2007-2397/GNC du 24 mai 2007 –celui qui supprime les exigences de diplômes- considérant que « le moyen tiré par M. DUBUISSON du détournement de pouvoir est ainsi fondé ».

Pièce n°7 : Jugement du tribunal administratif n° 07205 du 21 février 2008.

Que toutefois, par ordonnance n° 0700220/1 en date du 26 février 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie confirme un revirement par rapport à la décision prise en 2000 en se déclarant incompétent et en rejetant la requêté de monsieur DUBUISSON visant à faire annuler la nomination d’un agent contractuel chef de service, considérant cette fois que « le litige relève de la compétence de l’autorité judiciaire. », revirement adopté précédemment.

Pièce n°8 : Ordonnance du tribunal administratif n° 0700220/1 du 26 février 2008.
Pièce n°9 : Jugement du tribunal administratif n° 06148, 06153 du 26 décembre 2006.

Que cette ordonnance fait l’objet d’un recours auprès de la cour administrative d’appel de Paris.

Que le sens des conclusions et moyens ou cause retenus à l’audience du 18 mai 2009 confirme la position adoptée par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : « rejet de la requête pour incompétence ».

Que par conséquent, et quelle que soit la décision finale prise par la cour administrative de Paris, monsieur Nicolas Dubuisson entend désormais demander l’annulation pure et simple du contrat conclu de manière illicite le 13 juin 2000 entre monsieur Ismet Kurtovitch, agent contractuel dépourvu des diplômes requis par la loi, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le prononcé de sa nullité absolue, ainsi que celle de tous les actes liées et/ou en découlant, ceci pour en finir une fois pour toutes et mettre enfin un terme définitif à une situation illégale entretenue depuis neuf ans par les organisations politiques, toutes tendances confondues, constitutive d’un trouble à l’ordre public.

Pièce n°10 : Contrat de travail signé le 13 juin 2000.

SUR LES MOYENS

Que ce contrat conclu le 13 juin 2000 et maintenu en méconnaissances des règles propres à la fonction publique et aux services d’archives est manifestement nul et d’une nullité d’ordre public absolue en application de la délibération n°81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations de fonctionnaires (articles 10, 11 et 12) et de la délibération n°160 du 24 mars 1987 créant le service des archives (article 5).

Que ce contrat et les principaux actes liés et/ou en découlant sont donc dépourvus de base légale et ont en fait une cause illicite et immorale constitutif d’un détournement de pouvoir.

SUR L’INTERET A AGIR

Que compte tenu du caractère nul et d’une nullité absolue du contrat conclu le 13 juin 2000 et maintenu depuis, quiconque est en droit d’en demander l’annulation.

Que monsieur Nicolas Dubuisson intervient de plus afin de défendre ses intérêts, et notamment le respect des formations exigibles pour être nommé chef du service des archives.

Qu’ il remplit en effet les conditions pour être nommé sur titre, mais n’a pas déposé sa candidature en 2007, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’ayant pas jugé utile de publier un avis de vacance de poste.

Que monsieur Nicolas Dubuisson produit le contrat de travail passé entre lui et le Territoire de la Nouvelle-Calédonie en 1993, lors de son recrutement sur titre en qualité d’archiviste, et avant son intégration survenue en 1996 après la mise en place du statut du patrimoine.

Que la juridiction de céans pourra ainsi par la même occasion constater la situation discriminatoire manifeste démontrée par les deux contrats produits.

Que monsieur Ismet Kurtovitch a en effet débuté « sa carrière » avec un salaire de loin supérieur à celui accordé à monsieur Nicolas Dubuisson, pour exercer une fonction pour laquelle il n’avait pourtant pas les titres requis, alors qu’il n’est pas fonctionnaire, fonction pour laquelle il reçoit en outre une indemnité de sujétion supplémentaire, à laquelle s’ajoute celle de directeur adjoint de la culture et des affaires coutumières…

Pièce n°11 : Contrat de travail signé le 27 avril 1993.
Pièce n°12 : Diplôme d’études supérieures spécialisées « Techniques d’archives et de documentation ». Octobre 1992.

Que par ailleurs, en qualité de conservateur du patrimoine appartenant aujourd’hui au statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques, il a, comme tous les conservateurs du patrimoine du statut en question, vocation à occuper « les emplois de direction de ces établissements et services » (article 5, paragraphe 4), c’est à dire ceux « où ils sont affectés » (article 5, paragraphe 3), vocation que n’a pas l’agent contractuel nommé en qualité de chef de service en dépit de sa situation de non-fonctionnaire non-titulaire des titres requis et n’appartenant pas à ce statut particulier.

Pièce n°13 : Délibération 261/CP du 17 mars 1998. JONC du 28 avril 1998. Page 1.

Que monsieur Nicolas Dubuisson intervient également afin de défendre une certaine idée de la fonction publique, en tant que citoyen, mais aussi en tant que fonctionnaire par ailleurs chef de service adjoint du service des archives, et en tant que contribuable soucieux de l’utilisation des deniers publics.

Pièce n°14 : Arrêté n° 2006-1664/GNC-Pr du 24 mars 2OO6 relatif à la nomination de l’adjoint au chef de service des archives de la Nouvelle-Calédonie.

Que monsieur Nicolas Dubuisson remplit donc les conditions exigées par la doctrine et la jurisprudence pour engager une action en nullité portant sur ce contrat de travail, bien qu’il soit fonctionnaire.

SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMEA

Que conformément au nouveau code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, article 885-1, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail est compétent pour statuer en référé et dans la limite de la compétence du tribunal du travail. »

Qu’ « Il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Que par ailleurs, dans son ordonnance n° 0700220/1 en date du 26 février 2008, le président du tribunal administratif de Nouméa rappelle que :

« Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient » puis, après un considérant rappelant le contrat de droit privé liant l’agent contractuel nommé à trois reprises et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, conclut que « (…) par suite, et nonobstant les dispositions de l’article 11 de la délibération du 24 juillet 1990 (citée par monsieur Nicolas Dubuisson dans sa requête) ne prévoyant qu’à titre dérogatoire le recrutement de non-fonctionnaire, le litige relève de la compétence de l’autorité judiciaire. »

Que par conséquent, il ressort des textes en vigueur et de la position adoptée par la juridiction administrative que le tribunal du travail de Nouméa est compétent pour prononcer statuer dans ce dossier, ceci bien que monsieur Nicolas Dubuisson soit fonctionnaire.

SUR LE CARACTÈRE MANIFESTEMENT ILLICITE DE LA VIOLATION DE LA LOI.

Sur la violation de la délibération portant droits et obligations des fonctionnaires.

Pièce n°15 : Délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux. Articles 10, 11 et 12.

Que la délibération n°81 du 24 juillet 1990 précise en son article 11 :

« § 1 - Les emplois civils permanents des administrations publiques et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie sont occupés par des fonctionnaires régis par le présent statut ainsi que par des agents régis par la convention collective des services publics.
§ 2 - Par dérogation au paragraphe précédent, les emplois publics peuvent être pourvus par des non-fonctionnaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants :
a) lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ;
b) pour assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente délibération ;
c) lorsqu’un emploi, quoique permanent, n’implique qu’un service à temps partiel ;
d) pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel qui ne peut être assuré par des fonctionnaires.
e) pour occuper les emplois visés aux articles 2 et 3 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie. »

Que monsieur Ismet Kurtovitch n’est pas fonctionnaire.

Que de plus, aucune dérogation ne saurait lui être accordée, le poste de chef de service des archives ne pouvant être assimilé à un emploi « à discrétion » tels que ceux définis aux articles 2 et 3 de la délibération n°234 du 13 décembre 2006 précisée plus haut.

Qu’ en effet, dès 2000, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rappelé dans son jugement n° 00-0320 du 9 novembre 2000 :

« (…) que si la Nouvelle-Calédonie excipe des dispositions de l’article 132 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour soutenir que les emplois de chefs de service constituent des emplois à la discrétion du gouvernement, l’application de ces dispositions ne sauraient s’affranchir des conditions requises par l’article 5 de la délibération n° 160 du 24 mars 1987 subordonnant la nomination du chef de service à la détention d’un diplôme de l’école des Chartes ou d’un D.E.S.S. d’archiviste, diplômes que ne possède pas le candidat nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que la nomination en cause manquant de base légale, il y a lieu de l’annuler (…). »

En outre, la même juridiction enfonce le clou en 2008 en rappelant, dans son jugement n°07205 rendu le 21 février 2008, que :

« (…) les dispositions (…) de l’article 132 de la loi organique (99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie) ont pour objet de procéder, avec celles de l’article 134 de la même loi, à une répartition des compétences entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans la nomination aux emplois publics territoriaux ; que ces dispositions n’ont, ni par elles-mêmes, ni en vertu d’aucun principe de droit ou d’aucune autre disposition législative, ou réglementaire, pour objet ou pour effet de déterminer des emplois pour lesquels les nominations seraient laissées à la discrétion du gouvernement ; que par ailleurs, l’emploi de ce chef de service territorial des archives ne peut être regardé, eu égard à ses caractéristiques et à la nature de ce service, et alors même que la nomination à cet emploi appartient au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l’article 132 précité de la loi organique, comme étant un emploi supérieur dont la nomination serait purement discrétionnaire et essentiellement révocable. » :
Il en ressort que la signature d’un contrat dont la finalité est de maintenir un agent non-fonctionnaire en situation illégale, sur un poste permanent de fonctionnaire ne correspondant pas à un emploi supérieur dont la nomination serait purement discrétionnaire et essentiellement révocable est dépourvue de base légale et constitue un trouble à l’ordre public qu’il convient de sanctionner.

Que la délibération n°81 du 24 juillet 1990 précise en son article 12 :

« § 1 - Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent.
§ 2 - Toute nomination qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.

§ 5 - Toute vacance d’emploi permanent doit faire l’objet d’une publicité à peine de nullité des nominations qui y seraient prononcées. »

Que monsieur Ismet Kurtovitch, dont la première nomination a déjà été annulée en 2000 et qui a été maintenu par intérim durant sept ans, a été renommé chef du service des archives en 2007, dès la suppression des diplômes, et sans que la vacance de poste n’ait fait l’objet de la moindre publicité.

Qu’ il en ressort que l’arrêté n° 2007-3489/GNC du 24 mai 2007 dont la finalité déterminante est de maintenir un agent non-fonctionnaire en situation illégale, , sur un poste permanent de fonctionnaire ne correspondant pas à un emploi supérieur dont la nomination serait purement discrétionnaire et essentiellement révocable, de plus non déclaré vacant, est dépourvue de base légale et constitue un trouble à l’ordre public qu’il convient de sanctionner.

Qu’ il en est de même pour ce qui concerne l’arrêté n° 2006-0624/GNC-Pr du 25 janvier 2006 nommant monsieur Ismet Kurtovitch directeur adjoint de la direction des affaires culturelles et coutumières.

Que monsieur Ismet Kurtovitch n’appartient pas au statut particulier du patrimoine et des bibliothèques, et n’a donc pas vocation à occuper un poste de direction, surtout compte tenu de la présence, au sein de ce service de monsieur Nicolas Dubuisson, fonctionnaire titulaire du DESS d’archiviste et conservateur du patrimoine, ayant donc une légitime vocation à occuper, en cette double qualité, et comme tous les conservateurs du patrimoine du statut en question (produit plus haut) les emplois de direction de ces établissements et services » (article 5, paragraphe 4), c’est à dire ceux « où ils sont affectés » (article 5, paragraphe 3).

Que la délibération n°81 du 24 juillet 1990 précise en son article 10 :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité dont il dépend doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou des attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. »

Que monsieur Nicolas Dubuisson est victime de pressions lourdes et répétées en raison de sa contestation de la situation illicite précisée ci-dessus.

Que ces plaintes simples au procureur de la République ont toutes été classées sans suite.

Qu’ une plainte portée avec constitution de partie civile le 12 mars 2007 a été classée parce que son ancien avocat n’avait pas répondu à une demande d’information du juge d’instruction.

Que monsieur Nicolas Dubuisson n’a été nullement informé de ce classement, ni par l’avocat indélicat, ni par le greffe qui n’avait d’ailleurs selon le greffe conservé aucune trace de sa plainte…

Pièce n°16 : Plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 12 mars 2007.

Qu’ une nouvelle plainte a été déposée récemment auprès du procureur de la République, en cours d’instruction.

Pièce n°17 : Plainte simple enregistrée le 9 janvier 2009.

Que monsieur Nicolas Dubuisson a en effet subi de lourdes pressions lourdes sur son lieu de travail (agressions diverses, procédure disciplinaire arbitraire pour de prétendues « menaces, diffamation, injures »; suspension le 16 octobre 2007, conseil de discipline le 1er février 2008, avis de révocation voté par les collectivités, exclusion de trois mois sans traitement le 27 février, placard depuis le 27 mai 2008, seconde suspension du 10 juillet 2008 au 10 novembre 2008, toujours au placard depuis et victime de menaces de la part de collègues placés sous l’autorité de monsieur Ismet Kurtovitch et agissant sous sa protection, y compris depuis que monsieur Nicolas Dubuisson a été affecté sur un autre poste.)

Que certaines des pressions sont exercées en toute impunité par des agents subalternes à monsieur Nicolas Dubuisson, recrutés par monsieur Ismet Kurtovitch et qui lui sont de fait redevables, qui ont ouvertement demandé à ce que ce dernier soit maintenu sur son poste faisant valoir leur plus grand nombre…

Pièce n°18 : Demande de maintien du chef de service actuel à son poste du 27 juin 2007.

Que les demandes de protection juridique formulées auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont restées sans suite.

Pièce n°19 : Demande de protection du 25 mai 2007.
Pièce n°20 : Demande de protection du 28 mai 2007.
Pièce n°21 : Demande de protection du 15 décembre 2008.
Pièce n°22 : Demande de protection du 4 mai 2009.

Que les nombreuses tracasseries infligées à monsieur Nicolas Dubuisson ont pour origine directe le contrat conclu le 13 juin 2000 et maintenu illégalement entre monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Sur la violation de la délibération créant le service des archives.

Pièce n°23 : Délibération n° 160 du 24 mars 1987 créant le service des archives, article 5.

Que monsieur Ismet Kurtovitch, agent contractuel, nommé sur un poste de fonctionnaire, ne détient aucun des titres requis par l’article 5 délibération n°160 du 24 mars 1987 créant le service des archives.

Que c’est l’unique raison pour laquelle le gouvernement a tenté à deux reprises de modifier ce texte pour nommer un agent contractuel toujours en poste : la première fois en ajoutant des diplômes fantaisistes, la seconde fois en supprimant les conditions de diplômes…

Que que par jugement n° 00320 du 9 novembre 2000 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait annulé la première nomination de cet agent contractuel :

« Considérant que M. Ismet Kurtovitch n’est pas titulaire de l’un des diplômes mentionnés à l’article 5 de la délibération précitée du 24 mars 1987; que dans ces conditions, le gouvernement ne pouvait légalement nommer l’intéressé comme chef du service territorial des archives ; que si M. Ismet Kurtovitch est titulaire de l’un des diplômes mentionnés à l’article unique de l’arrêté n° 99-237/G.N.C. du 12 août 1999 modifiant la délibération n° 160 du 24 mars 1987 créant le service territorial des archives, cet arrêté a été annulé par jugement n° 9900407 du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que si la Nouvelle-Calédonie excipe des dispositions de l’article 132 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour soutenir que les emplois de chefs de service constituent des emplois à la discrétion du gouvernement, l’application de ces dispositions ne sauraient s’affranchir des conditions requises par l’article 5 de la délibération n° 160 du 24 mars 1987 subordonnant la nomination du chef de service à la détention d’un diplôme de l’école des Chartes ou d’un D.E.S.S. d’archiviste, diplômes que ne possède pas le candidat nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que la nomination en cause manquant de base légale, il y a lieu de l’annuler (…). », (annulation confirmée par la cour d’appel de Paris en 2003).

Qu’ il en ressort que l’arrêté n° 2007-3489/GNC du 24 mai 2007 dont la finalité déterminante n’est autre que de maintenir un agent non-fonctionnaire, en situation illégale, sur un poste permanent de fonctionnaire ne correspondant pas à un emploi supérieur dont la nomination serait purement discrétionnaire et essentiellement révocable, non déclaré vacant, agent de plus dépourvu des titres requis par la loi, est dépourvue de base légale et constitue un trouble à l’ordre public qu’il convient de sanctionner.

Qu’ il en est de même pour ce qui concerne l’arrêté n° 2006-0624/GNC-Pr du 25 janvier 2006 nommant monsieur Ismet Kurtovitch directeur adjoint de la direction des affaires culturelles et coutumières.

Sur le détournement de pouvoir révélateur d’une cause illicite et immorale.

Qu’ un contrat de droit privé ne saurait déroger à des textes et des principes statutaires de portée supérieure.

Que si une telle interprétation persistait à être maintenue, cela signifierait que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pourrait désormais nommer n’importe qui, sur tout poste, à discrétion et en dépit des règles en vigueur, sans aucun recours.

Qu’ il s’agit dans le cas d’espèce d’un détournement de procédure manifeste, constitutif d’un détournement de pouvoir, déjà reconnu et sanctionné par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans son jugement 07205 du 21 février 2008 en considérant :

« qu’il ressort des pièces du dossier que la Nouvelle-Calédonie a modifié, en 1999, l’article 5 de la délibération n°160 et a nommé, en application de cette modification, un agent contractuel qui n’est pas titulaire du diplôme de l’Ecole des Chartes ou d’un DESS d’archives ; que cette modification, ainsi que l’acte relatif à la nomination dudit agent, ont été annulées par le tribunal administratif de céans ; que depuis, ledit agent contractuel occupe les fonctions de chef de ce service, que cet agent a été nommé en qualité de chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie par arrêté du gouvernement en date du 19 juillet 2007, immédiatement après la suppression de toute condition de diplôme opérée par l’arrêté attaqué du 24 mai 2007, que compte tenu de ces circonstances, la suppression des conditions de diplôme par l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2007 n’a eu, en réalité, d’autre objet que de permettre la nomination d’une personne déterminée au poste de chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie ; que le moyen tiré par M. DUBUISSON du détournement de pouvoir est ainsi fondé (…) ».

Qu’ il convient d’apporter une précision fournie au juge du référé, prise en compte par le tribunal administratif, mais non rappelée en tant que telle.

Qu’ avant sa première nomination survenue en 2000, monsieur Ismet Kurtovitch exerçait la fonction de collaborateur politique chargé du sport au sein du cabinet de madame Dewe Eperi Goredey, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la culture et vice-présidente du gouvernement, ceci expliquant cela.

Pièce n°24 : Agenda officiel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 2000.

Qu’ il en ressort que le contrat passé le 13 juin 2000 et l’arrêté n° 2007-3489/GNC du 24 mai 2007 dont la finalité première et déterminante n’est autre que de placer et maintenir un agent non-fonctionnaire, dépourvu des titres requis par la loi, sur un poste permanent de fonctionnaire ne correspondant pas à un emploi supérieur dont la nomination serait purement discrétionnaire et essentiellement révocable, poste non déclaré vacant, pourvu par un agent non titulaires des titres requis par la loi et de plus directement issu d’un cabinet politique, sont dépourvus de base légale, ont une cause illicite et immorale et constituent un trouble à l’ordre public qu’il convient de sanctionner, conformément aux prescriptions du code civil : article 6 (« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »), article 1131 S (« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »), article 1133 (« La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. ») et à la jurisprudence (Cass. Soc. 8 janvier 1964 Demoiselle Monge C/ Veuve Minart ; Cass. Soc. 4 octobre 1979 Garcia C/ Dame Seignolle.).

Qu’ il en est de même pour ce qui concerne l’arrêté n° 2006-0624/GNC-Pr du 25 janvier 2006 nommant monsieur Ismet Kurtovitch directeur adjoint de la direction des affaires culturelles et coutumières : la cause déterminante est dans tous les cas le maintien d’un agent protégé par les élus sur un poste réservé aux fonctionnaires titulaires d’une formation spécialisée.

SUR L’URGENCE ET LE PREJUDICE MORAL ET MATERIEL SUBI.

Que cette situation qualifiée d’ubuesque par un membre du gouvernement cause un préjudice de plus en plus lourd à monsieur Nicolas Dubuisson, tant sur le plan moral que sur le plan matériel, alors qu’il a le droit pour lui.

Qu' il en est aujourd’hui réduit à faire un grève de la faim pour sensibiliser l’opinion et tenter d’inciter le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi le haut-commissariat de la République, au titre du contrôle de légalité, à intervenir pour mettre un terme à une situation manifestement illicite.

Pièce n°25 : Certificat médical du 22 juin 2007.
Pièce n°26 : Certificat médical de constatation du 18 mai 2009.

SUR LES SANCTIONS DEMANDÉES.

Que force est de constater que le contrat conclu et maintenu en méconnaissances des règles propres à la fonction publique et aux services d’archives est nul et d’une nullité d’ordre public absolue en application de la délibération n°81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations de fonctionnaires (articles 11 et 12) et de la délibération n°160 du 24 mars 1987 créant le service des archives (article 5), nullité aggravée par un détournement de pouvoir permanent.

Qu’ il s’agit en effet ni plus ni moins d’un contrat de complaisance accordé par une collectivité (le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) à l’un de ses collaborateurs, à son initiative, qu’il convient de sanctionner de manière exemplaire.

Sur les sanctions qui seront demandées au fond.

L’annulation d’un contrat nul atteint d’une nullité absolue, avec total effet rétroactif.

Que compte tenu du caractère déterminé et récurrent dont font preuve monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour tenter de maintenir coûte que coûte une situation manifestement illicite à plus d’un titre, monsieur Nicolas Dubuisson demandera au fond à ce que le tribunal du travail rende une décision d’exception en appliquant stricto sensu l’adage selon lequel « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et en annulant, en en prononçant la nullité absolue, les actes en cause et tout particulièrement :

- le contrat conclu le 13 juin 2000 entre monsieur Ismet Kurtovitch, agent non-fonctionnaire et non titulaires des titres requis par la loi et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que tous les actes liés, et notamment :

- l’arrêté n° 2007-3489/GNC du 24 mai 2007 nommant monsieur Ismet Kurtovitch chef du service des archives,

- l’arrêté n° 2006-0624 du 25 janvier 2006 nommant monsieur Ismet Kurtovitch en qualité d'adjoint au directeur des affaires culturelles et coutumières de la Nouvelle-Calédonie.

Qu’ en effet, et conformément à la jurisprudence, monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sauraient sérieusement se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail dont la cause déterminante, contraire à l’ordre public et à la morale, est de maintenir un agent ne remplissant pas les conditions requises, sur un poste permanent de fonctionnaire nécessitant une formation spécialisée.

Que les avantages exorbitants consentis à monsieur Ismet Kurtovitch (poste de chef de service des archives et poste de directeur adjoint des affaires culturelles et coutumières en découlant) par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne présentent pas « la contrepartie équivalente et équitable de ses prestations de travail et de sa compétence professionnelle » .

Pièce n°27 : Arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1964 (Demoiselle Monge C/ Veuve Minart). Extrait.
Pièce n°28 : Arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 1979 (Garcia C/ Dame Seignolle). Extrait.

Que l’objet et la cause de l’engagement de monsieur Ismet Kurtovitch présentent ainsi un caractère illicite et immoral manifeste.

Que de plus, le contrat conclu et maintenu violent plusieurs règles d’ordre public de direction.

Qu’ il en découle que le contrat est nul d’une nullité absolue dont tout un chacun est habilité à demander l’annulation.

Qu’ au fond, monsieur Nicolas Dubuisson demandera enfin à ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit condamné, avec des mesures d’exécution, à retirer tous les actes frappés de nullité, mais aussi tous ceux qui leur sont liés et/ou qui en découlent.

Que compte tenu de la mauvaise foi des signataires de ce contrat, il ne serait pas juste de ne pas les condamner au remboursement des sommes versées indûment.

Qu’ au fond, monsieur Nicolas Dubuisson demandera à ce que monsieur Ismet Kurtovitch mais aussi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient conjointement condamnés à verser à la caisse locale de retraites des fonctionnaires (CLR), victime du non-versement des cotisations et dont la caisse est déjà suffisamment déficitaire, l’intégralité des sommes perçues indûment par monsieur Ismet Kurtovitch depuis son recrutement, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.

Qu’ au fond, Monsieur Nicolas Dubuisson demandera également à ce que soit comptabilisée dans la somme à restituer à la CLR l’intégralité des sommes perçues depuis son recrutement :

- les salaires et les indemnités de sujétion qui apparaissent sur les bulletins de paie ;

- mais aussi les autres frais, y compris frais de mission qui n’apparaîtront pas sur les bulletins de paie.

Le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la situation illicite.

Que compte tenu du préjudice général subi par monsieur Nicolas Dubuisson suite à la conclusion et au maintien d’un contrat manifestement illicite et dont il est la première victime, monsieur Nicolas Dubuisson demandera au fond à ce que monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit chacun condamnés à lui verser une indemnité d’un million de francs C.F.P. par année d’occupation illégale, soit neuf millions de francs C.F.P. chacun, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.

Une réparation distincte du préjudice subi spécifiquement suite a la perte de chance.

Que le maintien « à tout prix », sur un poste permanent de fonctionnaire, d’un agent sans droits ni titres ayant pour qualité déterminante son statut d’ancien collaborateur politique, a causé un lourd préjudice à monsieur Nicolas Dubuisson, à différents niveaux.

Que cet emploi de complaisance sera soumis à la justice pénale à qui il reviendra de déterminer s’il s’agit d’un abus de confiance, d’un détournement de fonds ou d’une autre forme de favoritisme.

Que monsieur Nicolas Dubuisson n’abordera ici que le préjudice découlant de la perte de chance et non pas les multiples pressions exercées à son encontre, qui font l’objet d’une nouvelle plainte auprès du procureur de la République.

Que monsieur Nicolas Dubuisson remplit en effet largement les conditions requises pour le poste occupé illégalement depuis neuf ans.

Que conformément à l’article 1182 du code civil, monsieur Nicolas Dubuisson demandera à ce que monsieur Ismet Kurtovitch, directement à l’origine de cette situation de blocage, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, complice, soit chacun condamnés à lui verser une indemnité d’un million de francs C.F.P. par année de chance perdue, soit neuf millions C.F.P. avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.

Sur les sanctions demandées en référé.

Que conformément au code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, article 885-2, « Le président du tribunal du travail, juge des référés, peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires où de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Sur les mesures de suspension demandées.

Que dans le cadre de la présente procédure, et compte tenu de caractère exceptionnellement déterminé et récurrent des actions menées par monsieur Ismet Kurtovitch et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour tenter de maintenir coûte que coûte une situation manifestement illicite à plus d’un titre, monsieur Nicolas Dubuisson demande à ce que le juge du référé rende une décision d’exception en appliquant stricto sensu l’adage selon lequel « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » en ordonnant la suspension immédiate, des actes en cause et tout particulièrement :

- celle du contrat conclu le 13 juin 2000 entre monsieur Ismet Kurtovitch, agent non-fonctionnaire et non titulaires des titres requis par la loi et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que tous les actes liés, et notamment :

- celle de l’arrêté n° 2007-3489/GNC du 24 mai 2007 nommant monsieur Ismet Kurtovitch chef du service des archives,

- celle de l’arrêté n° 2006-0624 du 25 janvier 2006 nommant monsieur Ismet Kurtovitch en qualité d'adjoint au directeur des affaires culturelles et coutumières de la Nouvelle-Calédonie.

Que monsieur Nicolas Dubuisson demande en outre à ce que le juge du référé interdise de plus à monsieur Ismet Kurtovitch de se rendre au service des archives et à la direction des affaires culturelles et coutumières durant la suspension des actes le liant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Sur le paiement de provisions au titre des dommages et intérêts.

Que conformément au code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, article 885-2, »Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal du travail, juge des référés) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Qu’ en réparation du préjudice subi par monsieur Nicolas Dubuisson découlant de la conclusion et du maintien d’un contrat manifestement illicite dont il a été la première victime, monsieur Nicolas Dubuisson demande à ce que le juge du référé condamne monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser chacun une provision de trois millions de francs C.F.P. au titre des dommages et intérêts généraux.

Qu’ en outre, en réparation du préjudice tout particulier subi par monsieur Nicolas Dubuisson en raison de l’occupation illicite d’un poste auquel il peut prétendre, suite à la conclusion et au maintien d’un contrat manifestement illicite dont il est la première victime, monsieur Nicolas Dubuisson demande à ce que le juge du référé condamne monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser chacun une provision de trois millions de francs C.F.P. au titre de la perte de chance.

Sur les mesures d’exécution.

Qu’ afin d’en assurer la bonne exécution dans les délais qui s’imposent, monsieur Nicolas Dubuisson demande à ce que le juge du référé assortisse ces condamnations de mesures d’exécution avec astreintes journalières.

Que ce faisant, le juge du référé contribuera à mettre un terme à une situation constitutive d’un trouble manifestement illicite à l’ordre public.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Que monsieur Nicolas Dubuisson demande à ce que monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soit chacun condamné à lui verser 120 000 francs C.F.P. au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

SUR LES DÉPENS

Que monsieur Nicolas Dubuisson demande à ce que monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soit solidairement condamnés aux entiers dépens.

VU L’URGENCE ET L’OBLIGATION NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLES

PAR CES MOTIFS

et tous autres à déduire, produire ou suppléer,

ORDONNER la suspension avec effets immédiats, dans l’attente du jugement au fond, du contrat conclu le 13 juin 2000 et maintenu de manière illicite entre monsieur Ismet Kurtovitch -agent non-fonctionnaire et non titulaire des titres requis par la loi- et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

ORDONNER la suspension avec effets immédiats, dans l’attente du jugement au fond, de l’arrêté n° 2006-0624 du 25 janvier 2006 nommant cet agent contractuel en qualité d'adjoint au directeur des affaires culturelles et coutumières de la Nouvelle-Calédonie.

ORDONNER la suspension avec effets immédiats, dans l’attente du jugement au fond, de l’arrêté n° 2007-3489/GNC du 19 juillet 2007 nommant cet agent contractuel chef du service des archives.

ORDONNER la suspension avec effets immédiats, dans l’attente du jugement au fond, de l’arrêté n° 2007-4158/GNC-Pr du 19 juillet 2007 portant délégation de signature au chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie.

INTERDIRE en outre à monsieur Ismet Kurtovitch de se rendre au service des archives et à la direction des affaires culturelles et coutumières durant la suspension des actes le liant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

CONDAMNER en réparation du préjudice subi par monsieur Nicolas Dubuisson suite à la conclusion et au maintien d’un contrat manifestement illicite dont il a été la première victime, monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à verser chacun à monsieur Nicolas Dubuisson une provision de trois millions de francs C.F.P. au titre des dommages et intérêts généraux, avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance.

CONDAMNER en outre, en réparation du préjudice tout particulier subi par monsieur Nicolas Dubuisson en raison de l’occupation illicite d’un poste auquel il peut prétendre, suite à la conclusion et au maintien d’un contrat manifestement illicite dont il est la première victime, monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à verser chacun à monsieur Nicolas Dubuisson une provision de trois millions de francs C.F.P. au titre de la perte de chance, avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance.

ASSORTIR ces condamnations de mesures d’exécution avec astreintes journalières de 50 000 C.F.P.

CONDAMNER en outre monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à publier à leurs frais conjoints, dans un quotidien local, la décision de la présente juridiction.

FAIRE INJONCTION à monsieur Ismet Kurtovitch et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de publier, cette décision dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement.

ASSORTIR : cette injonction d’une astreinte de 50 000 C.F.P. par jour de retard.

CONDAMNER : monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au paiement au paiement d’une somme de 120.000 francs C.F.P. au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

CONDAMNER : solidairement monsieur Ismet Kurtovitch et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES


Fait à Nouméa, le 25 mai 2009



Nicolas DUBUISSON





LISTE DES PIECES JOINTES

Pièce n°1 : Jugement du tribunal administratif n° 99-00407 du 9 juin 2000.

Pièce n°2 : Jugement du tribunal administratif n° 00-0320 du 9 novembre 2000.

Pièce n°3 : Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°01PA00402 du 19 mai 2003.

Pièce n°4 : Arrêté n° 2006-0624/GNC-Pr du 25 janvier 2006 relatif à la nomination de l’adjoint au directeur des affaires culturelles et coutumières de la Nouvelle-Calédonie.

Pièce n°5 : Arrêté n° 2007-3489/GNC du 19 juillet 2007 relatif à la nomination du chef du service des archives de la direction des affaires culturelles et coutumières de la Nouvelle-Calédonie.

Pièce n°6 : Arrêté n° 2007-4158/GNC-Pr du 19 juillet 2007 portant délégation de signature au chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie.

Pièce n°7 : Jugement du tribunal administratif n° 07205 du 21 février 2008.

Pièce n°8 : Ordonnance du tribunal administratif n° 0700220/1 du 26 février 2008.

Pièce n°9 : Jugement du tribunal administratif n° 06148, 06153 du 26 décembre 2006.

Pièce n°10 : Contrat de travail signé le 13 juin 2000.

Pièce n°11 : Contrat de travail signé le 27 avril 1993.

Pièce n°12 : Diplôme d’études supérieures spécialisées « Techniques d’archives et de documentation ». Octobre 1992.

Pièce n°13 : Délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des Bibliothèques. Article 5.

Pièce n°14 : Arrêté n° 2006-1664/GNC-Pr du 24 mars 2OO6 relatif à la nomination de l’adjoint au chef de service des archives de la Nouvelle-Calédonie.

Pièce n°15 : Délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux. Articles 10, 11 et 12.

Pièce n°16 : Plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 13 mars 2007.

Pièce n°17 : Plainte simple enregistrée le 9 janvier 2009.

Pièce n°18 : Demande de maintien du chef de service actuel à son poste du 27 juin 2007.

Pièce n°19 : Demande de protection du 25 mai 2007.

Pièce n°20 : Demande de protection du 28 mai 2007.

Pièce n°21 : Demande de protection du 15 décembre 2008.

Pièce n°22 : Demande de protection du 4 mai 2009.

Pièce n°23 : Délibération n° 160 du 24 mars 1987 créant le service des archives, article 5.

Pièce n°24 : Agenda des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Année 2000. Page 4.

Pièce n°25 : Certificat médical du 22 juin 2007.

Pièce n°26 : Certificat médical de constatation du 18 mai 2009.

Pièce n°27 : Arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1964 (Demoiselle Monge C/ Veuve Minart). Extrait.

Pièce n°28 : Arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 1979 (Garcia C/ Dame Seignolle). Extrait.

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